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Par mesure de précaution, la Loi accorde à la ministre, aux municipalités locales et aux MRC un régime d'ordonnance, qui est une mesure de précaution.
Il peut être utilisé pour protéger un bien susceptible de présenter une valeur patrimoniale qui est menacé, ou si on craint qu'il le soit.
Pour empêcher que ne s'aggrave une menace sur un bien, pour diminuer les effets de cette menace ou pour l'éliminer, la ministre, la municipalité locale et la MRC peuvent, pour au plus 30 jours, ordonner les interventions suivantes :
Avant de rendre une ordonnance à l'encontre d'une personne, la ministre ou le conseil d'une municipalité locale ou d'une MRC doit :
La ministre, la municipalité locale et la MRC ne sont pas soumises à ces obligations et peuvent émettre l'ordonnance en contexte d'urgence ou afin d'éviter que soit causé un préjudice irréparable.
La personne visée a alors 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance pour présenter ses observations pour obtenir une révision de l'ordonnance.
La ministre, la municipalité locale ou la MRC peut s'adresser à un juge de la Cour supérieure pour :
La ministre, la municipalité locale ou la MRC peut aussi demander à un juge d'enjoindre la personne visée à se conformer à l'ordonnance. Si les mesures ordonnées ne sont pas exécutées, la Cour peut autoriser la ministre, la municipalité locale ou la MRC à les faire exécuter. Le coût engagé pour leur exécution est garanti pas une hypothèque légale sur le bien.
Pour sa part, la personne visée par l'ordonnance peut demander à un juge de la Cour supérieure :
Toute personne qui transgresse une ordonnance de la ministre, d'une municipalité locale ou d'une MRC ou qui refuse d'y obéir :
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Les communautés autochtones représentées par leur conseil de bande disposent du même régime d'ordonnance que les municipalités, compte tenu des adaptations nécessaires.
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Date de mise à jour : 10 mai 2021