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La culture est reconnue comme une composante essentielle du développement de la société québécoise. Le dynamisme culturel au Québec contribue à la vitalité et au développement social et économique des régions. L’accès et la participation des citoyennes et des citoyens à des services équitables ainsi qu’à des productions variées sur l’ensemble du territoire dans tous les secteurs de la culture et des communications sont également nécessaires.
Dans ce contexte, le programme Mécénat Placements Culture (MPC) vise à assurer l’autonomie et la sécurité financière des organismes à but non lucratif des domaines de la culture et des communications.
De façon plus spécifique, le programme :
Pour ce faire, il cible l’aide financière offerte sous forme de dons et de contributions par des donateurs (individus ou corporations privées), des fondations ou d’autres organismes de bienfaisance enregistrés du Québec de même que certaines sommes dont peuvent disposer les organismes afin de se constituer des fonds.
Ce programme comprend 3 volets. Chacun des 3 volets du programme contribue, de manière différente, à assurer l’autonomie et la sécurité financière des organismes qui y participent.
Pour alléger le texte, l’appellation « demandeur » sera utilisée dans les sections suivantes. Elle désigne ainsi : un organisme culturel ou son entité apparentée qui dépose une demande d’aide financière ou un organisme de bienfaisance enregistré (OBE) à l’Agence du revenu du Canada (ARC) qui dépose une demande d’aide financière au nom d’un regroupement d’organismes.
Les fondations associées dans lesquelles les fonds sont créés et cédés grâce au programme MPC sont des organismes de bienfaisance enregistrés (OBE) à l’Agence du revenu du Canada (ARC). Tous les demandeurs qui ne sont pas eux-mêmes des OBE devront s’assurer qu’ils peuvent créer un fonds perpétuel dans la fondation associée choisie avant de considérer leur participation au présent programme.
Les subventions de tous les volets du programme sont versées dans une fondation publique choisie par le demandeur. Dans le texte du programme, le terme « fondation associée » est utilisé pour désigner cette fondation.
Au volet B, le regroupement peut choisir de laisser le montant recueilli à la fondation publique qui les représente. Dans cette situation, il n’y a pas de fondation associée. Toutefois, la fondation qui représente le regroupement est appelée « demandeur » puisque c’est elle qui fera la demande et qui gérera les fonds selon les dispositions qui suivent.
Ainsi, avant d’accepter les responsabilités de la gestion des fonds créés par le programme, la fondation associée doit tenir compte de certains éléments, dont les suivants :
Au 10e anniversaire du versement de la subvention du programme MPC, la fondation associée doit remettre les montants recueillis à l’organisme (ou au regroupement) si ce dernier en a fait la demande au moment de signer l’entente de gestion. Dans l’éventualité d’un tel accord, la fondation associée doit clairement faire part de cette situation au Ministère dès le versement du montant recueilli de l’organisme demandeur. Cet accord doit être clairement indiqué dans les clauses de l’entente qui sera signée avec l’organisme qui fait une demande au volet A ou au volet B du programme MPC.
Outre les éléments qui décrivent ce qu’est une fondation publique, les fondations associées doivent répondre aux critères suivants :
L’usufruit généré par le capital doit être remis annuellement au demandeur, à moins que ce dernier formule une demande à l’effet contraire pour un exercice financier donné.
La fondation devra respecter toutes les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985)) du Canada, particulièrement celle qui concerne le contingent de versement.
Le pourcentage retenu par la fondation pour couvrir ses frais de gestion est négocié entre le demandeur et la fondation. Cependant, le total de tous les frais de gestion, y compris les frais des gestionnaires de portefeuilles et (ou) de tout autre conseiller impliqué dans la gestion des fonds, ne pourra jamais dépasser 2 % de la valeur de la subvention au moment du versement.
Le détail de toutes les obligations de la fondation sera énoncé dans la convention qui sera signée entre la fondation et le Ministère. Les principales obligations de la fondation sont les suivantes :
Un organisme ne peut recevoir plus de 2 M$ en subvention du programme, et ce, à vie, à partir du 1er avril 2018. Lorsqu’il atteint ce montant, l’organisme et (ou) une de ses entités apparentées ne peuvent plus déposer de demande dans le présent programme.
Pour un regroupement d’organismes (volet B), le montant maximal total accordé à vie par le programme est calculé selon le nombre de membres qui en font partie au moment où il dépose sa demande. Ainsi, un maximum de 2 M$ est accordé par membre du regroupement à partir du 1er avril 2018. Par exemple, un regroupement de 5 organismes peut obtenir un maximum de 10 M$ en subventions.
L’analyse des demandes d’aide financière se fait tout au long de l’année. Les subventions sont déposées en un seul versement chaque année au plus tard le 31 mars suivant l’annonce des demandes acceptées (le 30 novembre).
Dans tous les volets, un organisme ou ses entités apparentées ne déposent qu’une seule demande à un seul volet en tout temps au cours d’une période d’attribution.
Le montant recueilli et soumis à l’appariement par un demandeur ne peut pas excéder 250 000 $.
La subvention maximale annuelle qui peut être accordée par le programme est de 500 000 $.
Les crédits disponibles sont répartis annuellement parmi l’ensemble des demandes admissibles en fonction d’une pondération qui tient compte des éléments suivants :
Fonds cédé à perpétuité : advenant le cas où un demandeur possède plusieurs fonds de 10 ans, celui-ci ne peut céder plus d’un fonds par demande d’aide financière. Dans cette situation, le pointage spécial est alors accordé pour chacune des demandes déposées au programme qui inclut un fonds cédé.
Toutes les demandes d’aide financière sont traitées annuellement durant la période d’attribution à compter du 1er décembre, et ce, peu importe le volet du programme ou la date du dépôt. Cependant, seules les demandes complètes seront acceptées.
Le résultat de cette pondération détermine un pourcentage d’attribution de l’aide financière accordée à chaque demandeur en fonction de l’ensemble des demandes et des crédits disponibles.
Le Ministère se réserve le droit de demander des renseignements ou des documents supplémentaires à un demandeur lorsqu’il le juge nécessaire. Au volet C, cette disposition s’applique particulièrement aux reçus émis aux fins d’impôt par un demandeur et aux états financiers qui ne répondent pas aux modalités décrites sous États financiers.
Toujours au volet C, en tout temps, le Ministère peut procéder à une vérification des reçus d’impôts émis par un demandeur, s’ils sont concernés par une demande d’aide financière. Ainsi, les demandeurs sont tenus de conserver une copie des reçus qui, selon les normes de Revenu Québec et de l’Agence du revenu du Canada, doivent être conservés pendant au moins 10 ans.
Une demande sera déclarée inadmissible lorsque les états financiers qui l’accompagnent ne contiennent pas les renseignements exigés dans le cadre du présent programme. Le demandeur devra soumettre une nouvelle demande au terme de son prochain exercice financier avec des états financiers comportant tous les éléments exigés.
Le Ministère se réserve le droit de valider les montants des dons inscrits aux états financiers par rapport à ceux affichés dans les déclarations de renseignements T3010 mises en ligne par l’ARC.
Le Ministère se réserve le droit de demander des renseignements ou des documents supplémentaires à une fondation associée lorsqu’il le juge nécessaire. Cette disposition s’applique particulièrement aux reçus émis aux fins d’impôt, aux rapports annuels et aux états financiers qui ne répondent pas aux exigences minimales du présent programme.
En tout temps, le Ministère peut procéder à une vérification des reçus d’impôts émis par une fondation dans le cadre du volet C, s’ils sont concernés par une demande d’aide financière. Ainsi, les fondations sont tenues de conserver une copie des reçus d’impôts émis, lesquels, selon les normes de Revenu Québec et de l’ARC, doivent être conservés pendant au moins 10 ans.
Le Ministère se réserve le droit de valider les renseignements fournis par la fondation par rapport à ceux affichés dans les déclarations de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés (formulaire T3010) mis en ligne par l’ARC.
Le Ministère se réserve le droit de refuser une fondation associée choisie par un organisme s’il juge que celle-ci pourrait ne pas assurer la gestion du fonds créé par le programme.
L’évaluation ou le bilan des résultats du programme sera effectué en fonction de l’échéancier du plan ministériel d’évaluation.
Après son approbation par le Ministère, l’évaluation ou le bilan des résultats du programme sera transmis au Secrétariat du Conseil du trésor (Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes).
La norme prend fin le 31 mars 2021.
Cette section constitue un lexique des termes et des expressions spécifiques au programme. Ces définitions font partie intégrante des modalités et des exigences du programme.
L’autonomie et la sécurité financière des organismes culturels reposent sur leur capacité à bâtir un patrimoine financier, à le faire fructifier et à le protéger. Cette capacité se mesure notamment par la création de fonds perpétuels chez les organismes culturels, par l’augmentation de ces fonds créés, ainsi que par la progression de cette augmentation.
Au volet A : toutes autres sommes que le conseil d’administration du demandeur jugera utile de soumettre à l’appariement de ce volet, à partir de ses propres actifs, et qui ne mettent pas le demandeur en situation financière compromettante.
Au volet B : toutes sommes que le conseil d’administration d’un ou de plusieurs organismes membres du regroupement jugera utile d’ajouter au montant qui sera recueilli et soumis à l’appariement de ce volet par l’organisme demandeur. Les montants ainsi ajoutés qui seront pris à partir des actifs d’un organisme ne devront pas le mettre dans une situation financière compromettante.
Cependant, pour les 2 volets, ces sommes doivent être cédées à perpétuité ou pour 10 ans à la fondation associée.
Cette notion ne s’applique pas au volet C, car seuls les dons et les contributions selon la définition ci-dessous sont admissibles à l’appariement.
Sommes dont la fondation associée ne peut disposer qu’aux fins pour lesquelles ces sommes lui ont été confiées.
Aux volets A et B : cette notion n’est plus un prérequis à l’acceptation des montants recueillis, car plusieurs moyens de recueillir les montants sont maintenant possibles pour ces volets.
Au volet C : l’expression « collecte de fonds » doit être interprétée au sens large, c’est-à-dire qu’elle englobe non seulement les campagnes de financement formelles et planifiées, mais également les donations et les contributions spontanées.
La définition concernant le contingent de versement est disponible sur le site Web de l’ARC.
Le contingent des versements d’un organisme de bienfaisance enregistré est le montant minimum que cet organisme est tenu de dépenser chaque année sur ses propres activités de bienfaisance, ou au moyen de dons versés à des donataires reconnus (par exemple, à d’autres organismes de bienfaisance enregistrés). Le calcul du contingent des versements est fondé sur la valeur des biens qu’un organisme de bienfaisance n’utilise pas pour la réalisation d’activités de bienfaisance ou pour son administration. Plus de détails sont fournis sur le site Web de l’ARC.
Aux volets A et B : cette notion n’est plus un prérequis à l’acceptation des montants recueillis, car plusieurs moyens de recueillir les montants sont maintenant possibles pour ces volets.
Au volet C : l’expression « dons » est à considérer au sens fiscal, sauf qu’elle ne désigne ici que les dons en espèces ainsi que les titres cotés en bourse qui sont recueillis par un organisme (y compris à titre de legs) et pour lesquels ce dernier a délivré des reçus officiels aux fins de l’impôt sur le revenu. Pour les titres cotés en bourse, la subvention de contrepartie est calculée à partir du montant du reçu officiel émis aux fins d’impôt. Seuls les dons en provenance d’individus (appelés donateurs ou mécènes) et d’entités légales du secteur privé sont reconnus. Sont donc exclus les dons et les subventions provenant des ministères ou organismes gouvernementaux (fédéraux et provinciaux) et de leurs sociétés d’État ainsi que des entités municipales. De ce fait, les sommes provenant de Loto-Québec, d’Hydro-Québec, de la Société des alcools du Québec, des bureaux de députés et de ministres (à l’exception des dons faits à titre personnel), des commissions scolaires, des cégeps et des universités ne sont pas considérés comme des dons ou des contributions admissibles aux fins du programme. Les promesses de dons ainsi que les dons en nature, à l’exclusion toutefois des titres cotés en bourse, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la subvention de contrepartie. Quant à l’expression « contributions », elle désigne les subventions accordées par d’autres organismes de bienfaisance enregistrés à l’ARC pour lesquelles il y a des dispositions spéciales quant à l’émission de reçus.
Un transfert d’argent entre organismes apparentés ne peut pas être considéré comme un don. Le montant peut être apparié par le programme seulement si la totalité du montant est appuyée par des reçus émis à des donateurs en règle avec le libellé qui précède.
Les entités contrôlées et apparentées sont celles déterminées en fonction des normes comptables pour les organismes sans but lucratif du Manuel de CPA Canada.
Tous les fonds créés par le programme sont cédés à une fondation associée choisie par l’organisme. Ainsi, les montants impliqués n’apparaissent pas dans les rapports financiers du demandeur autrement que par voie d’une note complémentaire. Ces fonds génèrent des revenus de placements qui, en plus d’assurer des revenus annuels dont les demandeurs peuvent disposer comme bon leur semble, fournissent une information importante sur l’autonomie et la sécurité financière d’un demandeur lors des évaluations, notamment en vue de l’attribution des subventions aux programmes de fonctionnement, de projets ou d’autres programmes de soutien.
Pour tous les volets, bien que la subvention soit investie à perpétuité dans la fondation associée, certains organismes aux volets A et B pourraient choisir de récupérer au 10e anniversaire du versement de la subvention le montant qu’ils ont recueilli et cédé. Étant donné que cette somme a été cédée, elle ne peut pas être constatée aux états financiers du demandeur au cours des 10 ans. Lors de la récupération de la somme, elle devra être constatée aux produits de l’état des résultats du demandeur comme un don de la fondation.
Les états financiers qui accompagnent les demandes doivent :
Le document Comptabilisation des dons et des subventions dans le cadre du programme Mécénat Placements Culture peut toujours servir de guide pour les subventions du programme remises avant le 31 mars 2018.
Si le Ministère juge que les états financiers qui accompagnent une demande ne contiennent pas les éléments requis par le programme, cette demande sera déclarée inadmissible et le demandeur devra soumettre une nouvelle demande au terme de son prochain exercice financier avec des états financiers comportant tous les éléments exigés par le programme.
Les montants recueillis aux volets A et B ainsi que les subventions de tous les volets du programme sont versées dans une fondation publique choisie par le demandeur. Dans le texte du programme, le terme « fondation associée » est utilisé pour désigner cette fondation. La particularité du volet B fait en sorte que la fondation publique qui représente le regroupement et fait la demande au programme peut remplir le rôle de demandeur et de gestionnaire du fonds créé par le regroupement. Dans cette situation, il n’y a pas de fondation associée.
Une fondation apparentée liée en exclusivité est une entité apparentée selon la définition d’entité contrôlée et apparentée qui précède. Elle est aussi un organisme de bienfaisance dont la mission principale est de soutenir de façon exclusive un autre organisme de bienfaisance ou une cause qui est identifiée dans ses lettres patentes.
Selon la définition de l’Agence du revenu du Canada, une fondation publique :
Fonds constitués de sommes obtenues par voie de donation et de contribution. Pour les volets A et B, d’autres moyens de financement sont admissibles, comme les tirages, les loteries, les bingos, les dons récoltés dans des boîtes de dons, le sociofinancement, la vente de biens et les sommes affectées par le conseil d’administration à l’appariement ainsi que la subvention de contrepartie et dont le capital doit être cédé à perpétuité à une fondation associée qui répond aux conditions du programme. Seul son produit financier annuel peut être distribué ou utilisé. Le capital de ce fonds peut fluctuer selon les marchés financiers, mais ne peut pas être entamé par la fondation associée ou le demandeur.
Lorsqu’un fonds est cédé dans son entièreté (sommes recueillies et subventions) à perpétuité et que l’entente de gestion est signée lors de la création du fonds, cette entente ne peut plus jamais être modifiée.
Le total des investissements représente toutes les sommes investies par l’organisme et l’ensemble de ses entités apparentées dans des placements à court terme et à long terme ainsi que tous les fonds qui ont été cédés et qui soutiennent l’organisme culturel par les rendements qui sont générés.
Période qui s’étend du 1er décembre au 30 novembre suivant, pendant laquelle un organisme peut déposer une demande s’il n’en a pas une au programme dont la subvention n’a pas été entièrement versée et s’il remplit les conditions inhérentes au volet qu’il a choisi.
L’organisme demandeur peut négocier avec la fondation associée la remise des montants qu’il a recueillis au 10e anniversaire du versement de la subvention. Cette négociation est la responsabilité entière de l’organisme demandeur. Bien que ce dernier ait l’obligation de préciser dans la demande son intention de récupérer le capital dans 10 ans, le Ministère se dégage de toute responsabilité quant à la remise et à l’état du capital au terme des 10 ans.
Il s’agit du total de tous les produits aux états financiers de l’organisme et de ses entités contrôlées et apparentées, qui doivent être présentés conformément aux normes comptables pour les organismes sans but lucratif du Manuel de CPA Canada. Si l’organisme utilise la méthode de la comptabilité par fonds affectés, le total de tous les fonds incluant les fonds d’immobilisation est pris en considération pour déterminer le pourcentage d’appariement.
2021-04-28 - Plan d'action en occupation et vitalité du territoire 2020-2022
2021-02-12 - Liste des ententes de développement culturel 2020-2021
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Date de mise à jour : 19 février 2019