Mesures fiscales québécoises dans le domaine de la culture et des communications

(Document complet)

Diverses mesures fiscales sont applicables au domaine de la culture et des communications.

La ministre de la Culture et des Communications demeure l'autorité en regard de la politique culturelle du Québec et, à ce titre, elle peut recommander au ministre des Finances certaines mesures fiscales.

Le ministre des Finances est chargé de la politique fiscale; conséquemment, il annonce les diverses mesures fiscales ainsi que leurs modifications. Revenu Québec est généralement chargé de leur gestion exclusive.

Toutefois, en matière de crédits d'impôt « culturels », Revenu Québec et la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) exercent des responsabilités distinctes de gestion. Notamment, le rôle de la SODEC est d'établir l'admissibilité du bien au crédit d'impôt.

Principales mesures

L'information qui est présentée dans la section Mesures fiscales a été conçue à des fins de vulgarisation et ne constitue en aucune façon une interprétation juridique des dispositions législatives ou autres dispositions.

Pour obtenir des informations plus complètes, nous vous invitons à communiquer avec un fiscaliste ou un autre professionnel de votre choix, ou avec Revenu Québec.

Afin de faciliter la consultation, nous indiquons la personne à qui s’adresse chaque mesure fiscale, comme suit : particulier ou société. Ces termes sont toutefois employés de façon globale et il revient au lecteur de consulter les explications de la mesure et les notes y afférentes pour plus de précisions et ainsi déterminer son admissibilité ou non.

Quelques précisions utiles…

Artiste

Artiste professionnel au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma ou au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs.

Crédit d’impôt remboursable

Montant qui réduit l’impôt à payer. Lorsque ce montant est supérieur à l’impôt à payer, l’excédent est remboursé.

Crédit d’impôt non remboursable

Montant qui réduit l’impôt à payer. Lorsque ce montant est supérieur à l’impôt à payer, l’excédent n’est pas remboursé et ne peut être reporté à une autre année fiscale que dans certains cas.

Déduction

Montant qui réduit les revenus assujettis à l’impôt.

Entreprise

Activité à caractère commercial pouvant être exploitée par un particulier ou une société.

Particulier

Personne physique.

Société

Personne morale.

Salarié

Particulier qui est à l’emploi d’une autre personne.

Travailleur autonome

Particulier qui travaille à son compte.
N.B. le travailleur autonome est considéré comme exerçant une entreprise.

Pour en savoir plus

Pour information d'ordre général

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Téléphone : 418 380-2362

Mesures fiscales destinées aux artistes professionnels

Déduction pour le « musicien salarié »

Un particulier qui est musicien et qui est « salarié » peut avoir droit à des déductions pour l’entretien, la location, l’assurance et l’amortissement du coût en capital d’un instrument de musique utilisé dans le cadre de son emploi.

Cette mesure a été introduite en 1988

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Bulletin d’interprétation de Revenu Québec :

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Statut de « travailleur autonome » (Politique administrative)

Un particulier qui est un artiste peut se prévaloir d’une présomption le considérant comme un « travailleur autonome » si, au cours d’une année donnée, il a conclu plusieurs engagements avec un ou plusieurs producteurs et s’il travaille dans un des domaines artistiques visés par la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma. Ainsi, il peut déduire de son revenu brut la plupart des dépenses qu’il a engagées dans l’exercice de ses activités artistiques.

Cette politique administrative a été introduite en 1988.

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Bulletins d’interprétation de Revenu Québec :

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Crédit d’impôt non remboursable pour l’artiste payant une cotisation annuelle

Un particulier qui est un artiste peut, à certaines conditions, déduire de son impôt autrement à payer un crédit qui représente 10 % du montant de la cotisation annuelle qu’il doit payer pour être membre d’une association artistique reconnue.

Cette mesure a été introduite en 1987.

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Bulletin d’interprétation de Revenu Québec :

 

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Étalement du revenu provenant d’activités artistiques

Un particulier qui est un artiste dont le revenu provenant d'activités artistiques excède le total de 25 000 $ plus le montant de sa déduction pour droits d’auteur (le cas échéant) peut acquérir une rente d’étalement du revenu.

Ainsi, l’artiste peut déduire, dans le calcul de son revenu, le montant de la rente qu’il a achetée dans l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année.

Par ailleurs, cette rente doit être versée à l’artiste en paiements égaux et réguliers sur une période n’excédant pas 7 ans et le premier versement doit être fait au plus tard 10 mois après l’acquisition de la rente.

Les versements reçus par l’artiste au cours d’une année doivent être inclus dans son revenu annuel et sont imposés au taux réel de l’année. Toutefois, au moment d’un versement, un impôt spécial de 24 % est retenu à la source; la différence entre les 24 % retenus et le taux réel d’imposition (le cas échéant) est donc crédité à l'artiste.

Cette mesure a été introduite en 2004.

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Bourses d’études, de perfectionnement ou de récompenses

Généralement, les bourses d’études, de perfectionnement ou de récompenses couronnant une œuvre remarquable réalisée dans le domaine d’activités habituelles d’un particulier doivent être incluses dans ses revenus. Toutefois, sauf les montants reçus dans le cadre d’une entreprise ou d’un emploi ou d’un régime enregistré d’épargne-études, le particulier peut bénéficier d’une déduction équivalente dans le calcul de son revenu imposable faisant en sorte que ces bourses sont entièrement exemptées d’impôt.

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Déduction à l’égard des revenus provenant de droits d’auteur

Un particulier qui est un artiste peut bénéficier d’une déduction annuelle de ses revenus de droits d’auteur dont il est le premier titulaire. Ces revenus comprennent également les droits de prêt public ainsi que les droits et redevances versés à l’artiste interprète.

Cette déduction ne peut excéder 15 000 $ et s’adresse à l’artiste dont le revenu net de droits d'auteur est inférieur à 60 000 $.

Le calcul de cette déduction fait en sorte que le plafond de 15 000 $ est atteint lorsque le revenu net de droits d’auteur se situe entre 15 000 $ et 30 000 $. De 30 000 $ à 60 000 $, la déduction régresse progressivement jusqu’à devenir nulle lorsque le revenu de droits d’auteur atteint 60 000 $.

Cette mesure a été introduite en 1995.

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Mesures fiscales pour les arts de la scène

Crédit d’impôt pour la production de spectacles

Une société de production de spectacles (musical, dramatique, d'humour, de mime, de magie, de cirque, de spectacle aquatique et de spectacle sur glace) établie au Québec et sous contrôle québécois peut, à certaines conditions, bénéficier d'un crédit d'impôt remboursable à l'égard d’un spectacle admissible (critères analysés par la SODEC).

Ce crédit d’impôt est égal à 35 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles, sans toutefois excéder 17,5 % des frais totaux de production.

Plafond : 350 000 $ par spectacle d'humour ou 1 250 000 $ par comédie musicale, 750 000 $ pour les autres spectacles admissibles.

Cette mesure a été introduite en 1999.

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Déduction du coût d’un abonnement à des événements culturels

Un particulier ou une société qui exploite une entreprise ou un bien peut déduire de ses revenus d’entreprise ou de bien le coût total (et non 50 %) et sans plafonnement : 

  • d’un abonnement, lequel doit comprendre au moins trois représentations des événements culturels suivants ayant lieu au Québec : orchestre symphonique, ensemble de musique classique ou jazz, opéra, spectacle de chanson (sauf dans un amphithéâtre à vocation sportive), spectacle de danse, pièce de théâtre, variété en art de la scène et exposition en muséologie
  • d’un achat en bloc de la totalité ou presque des billets pour l’un des événements culturels énumérés ci-dessus ayant lieu au Québec.

Cette mesure a été introduite en 1997.

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Mesures fiscales pour le cinéma et l'audiovisuel

Déduction pour producteur étranger

Le producteur étranger ou le particulier occupant un poste décisionnel dans la production d’un film étranger reconnu par la SODEC bénéficie d’une déduction, dans le calcul de son revenu, rendant non imposables les paiements qu’il a reçus pour les services rendus au Québec.

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Crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographique et télévisuelle québécoise

Une société de production cinématographique ou télévisuelle possédant son principal établissement au Québec peut, à certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt remboursable à l’égard d’une production admissible, en suivant les lignes directrices de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC). Ce crédit d’impôt est égal à 32 % (ou 28 % si le format est acquis de l'étranger) des dépenses de main-d’œuvre admissibles (MOA), sans toutefois excéder 16 % (ou 14 % si le format est acquis de l'étranger) des frais totaux de production.

Depuis la création de ce crédit d’impôt, des volets s’y sont ajoutés. Les bonifications suivantes peuvent être accordées pour :

  • un long, moyen ou court métrage de fiction, un documentaire unique ou une émission jeunesse de langue française (+ 8 % sur la MOA),
  • la réalisation d’effets spéciaux ou d’animation informatiques (+ 10 % sur la MOA),
  • la production régionale (+ 20 % sur la MOA),
  • la production en format géant (+ 8 % sur la MOA),
  • un long métrage de fiction ou un documentaire unique, ainsi qu'une série ou une minisérie et dont chaque épisode dure 75 minutes et plus si le financement public de la production est inférieur à 32 % des coûts (taux modulé jusqu'à + 16 %).

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Crédit d’impôt remboursable pour le doublage de films

Une société de doublage possédant son principal établissement au Québec peut bénéficier, à certaines conditions, d’un crédit d’impôt remboursable à l’égard d’une production admissible (critères analysés par la SODEC). Ce crédit d’impôt est égal à 35 % des sommes suivantes, si elles sont versées pour des services rendus au Québec. Ceux-ci se déclinent comme suit:

  • Sommes versées aux comédiens, à l’adaptation, à la détection, à la calligraphie/grille/dactylographie, à la direction de plateau, aux auditions, à la préparation de textes et à la production de titres en vidéo : 100 %; 
  • Film en salle de cinéma : 30 % pour la production des titres et 20 % pour le transfert optique.

 

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Crédit d'impôt remboursable pour des services de production cinématographique ou télévisuelle

Une société de production ou de services de production du Québec qui ne peut bénéficier du crédit d’impôt pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise (en raison d’un manque de contenu québécois) peut obtenir un crédit d’impôt pour des services de production cinématographique et télévisuelle. La SODEC est alors responsable d’analyser les critères d’une production admissible en vue d’accorder ou non ledit crédit d’impôt. Ce crédit équivaut à 20 % des dépenses de main-d'œuvre et de biens admissibles (MOEA) et des dépenses de biens admissibles. Une bonification peut être accordée pour la réalisation d'effets spéciaux ou d'animation informatique (+ 16 %).

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Mesures fiscales pour la lecture et le livre

Détaxation de la TVQ pour les livres vendus au Québec

La vente d’un livre papier, édité ici ou ailleurs, n’est pas assujettie à la taxe de vente du Québec.

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Bulletin d’interprétation :

Crédit d’impôt remboursable pour l’édition de livres

Une société qui édite des livres et qui est une maison d’édition reconnue par la SODEC, sous contrôle québécois et qui a un établissement au Québec peut, à certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt remboursable à l’égard d’un ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages (critères analysés par la SODEC).

Ce crédit d’impôt est égal à :

  • 35 % des dépenses de main-d’œuvre relatives aux frais préparatoires admissibles (y compris les frais d'édition de la version numérique), sans toutefois excéder 50 % de la totalité des frais préparatoires
  • 27 % des dépenses de main-d'œuvre relatives aux frais d’impression admissibles, sans toutefois excéder 33,33 % de la totalité des frais d’impression

Plafond : 437 500 $ de crédit par ouvrage admissible ou pour un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages.

Cette mesure a été introduite en 2000.

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Mesures fiscales pour les médias et le multimédia

Crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographique et télévisuelle québécoise

Une société de production cinématographique ou télévisuelle possédant son principal établissement au Québec peut, à certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt remboursable à l’égard d’une production admissible, en suivant les lignes directrices de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC). Ce crédit d’impôt est égal à 32 % (ou 28 % si le format est acquis de l'étranger) des dépenses de main-d’œuvre admissibles (MOA), sans toutefois excéder 16 % (ou 14 % si le format est acquis de l'étranger) des frais totaux de production.

Depuis la création de ce crédit d’impôt, des volets s’y sont ajoutés. Les bonifications suivantes peuvent être accordées pour :

  • un long, moyen ou court métrage de fiction, un documentaire unique ou une émission jeunesse de langue française (+ 8 % sur la MOA),
  • la réalisation d’effets spéciaux ou d’animation informatiques (+ 10 % sur la MOA),
  • la production régionale (+ 20 % sur la MOA),
  • la production en format géant (+ 8 % sur la MOA),
  • un long métrage de fiction ou un documentaire unique, ainsi qu'une série ou une minisérie et dont chaque épisode dure 75 minutes et plus si le financement public de la production est inférieur à 32 % des coûts (taux modulé jusqu'à + 16 %).

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Crédit d’impôt remboursable pour enregistrements sonores

Une société qui est soit une maison de disques reconnue, soit une société de production d’enregistrements sonores ayant conclu une entente avec une telle maison, ayant un établissement au Québec qui est sous contrôle québécois peut bénéficier, à certaines conditions, d’un crédit d’impôt remboursable à l’égard d’un enregistrement sonore admissible, d’un enregistrement audiovisuel numérique admissible ou d’un clip admissible (critères analysés par la SODEC).

Ce crédit d’impôt est égal à 35 % des dépenses de main d’œuvre admissibles, sans toutefois excéder 17,5 % des frais totaux de production.

Cette mesure a été introduite en 1999.

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Crédit d’impôt remboursable pour production d'événements ou environnements multimédias hors Québec

Une société qui exploite une entreprise qui réalise des événements ou environnement multimédias, sous contrôle québécois et ayant un établissement au Québec peut, à certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt remboursable à l’égard d’une production admissible (critères analysés par la SODEC).

Ce crédit d’impôt est égal à 35 % des dépenses de main-d’œuvre admissibles (MOA), sans toutefois excéder 17,5 % des frais totaux de production.

Plafond : 350 000 $ de crédit par production admissible.

Cette mesure a été introduite en 2012.

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Loi sur les impôts, Art. 1029.8.36.0.0.12.1 et suivants

Mesures fiscales pour divers produits culturels

Dons de bienfaisance

Un don (argent ou bien) effectué en faveur d’une entité reconnue par la Loi sur les impôts (exemples : organisme culturel et de communication, institution muséale québécoise, etc.) procure au donateur l’avantage fiscal suivant :

  • Si le donateur est un particulier, il peut bénéficier d’un crédit d’impôt non remboursable qui se calcule comme suit : 
    • les 200 premiers $=  20 %
    • l’excédent de 200 $ = 24 % ou 25,75 % si le taux d'imposition du particulier est supérieur à 24 %
  • Si le donateur est une société, le montant du don est déduit de son revenu imposable.

Le montant du don peut être reporté sur les cinq années subséquentes pour le particulier et sur les vingt années subséquentes pour la société.

Avantages additionnels

  • Don d’un bien culturel (introduit en 1977) : si le don a eu comme conséquence de créer un gain en capital pour le donateur celui-ci n’est pas imposable.
  • Don d’une œuvre d’art (introduit en 2000) : le montant du don est majoré de 25 % si le don est fait à une institution muséale et le gain en capital réalisé par le donateur, le cas échéant, peut ne pas être imposable. Par ailleurs, si l'oeuvre d'art est donnée par son créateur à certains organismes reconnus, il peut bénéficier d'allègements fiscaux.
  • Don de la nue-propriété d’un bien culturel ou d’une œuvre d’art (autre qu’un immeuble) (introduit en 2002) : le don procure, à certaines conditions, les mêmes allègements fiscaux que ci-dessus. Toutefois, la juste valeur marchande d’un tel don est fixée en fonction de pourcentages prédéterminés.
  • Don d’un instrument de musique à un établissement d’enseignement reconnu (introduit en 2006) si le don a eu comme conséquence de créer un gain en capital pour le donateur, celui-ci n'est pas imposable.

Introduits en 2013

  • Premier don en culture par un particulier, d’une somme d’au moins 5 000 $ en argent avant le 1er janvier 2023; le don procure au donateur un crédit d’impôt non remboursable additionnel de 25 %.
  • Don de 250 000 $ et plus à un organisme culturel par un particulier : le taux du crédit d’impôt non remboursable du donateur est haussé à 30 %.
  • Don d’une œuvre d’art public pour un lieu d’enseignement ou un espace public : le montant du don est majoré de 50 % (si lieu d’enseignement) ou 25 % (si espace public) pour le donateur.
  • Don d’un bâtiment destiné à des fins culturelles (i.e. ateliers d’artistes ou organismes à vocation culturelle) : le montant du don est majoré de 25 % pour le donateur.

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Bulletin d’interprétation :

Déduction du coût d’un abonnement à des événements culturels

Un particulier ou une société qui exploite une entreprise ou un bien peut déduire de ses revenus d’entreprise ou de bien le coût total (et non 50 %) et sans plafonnement : 

  • d’un abonnement, lequel doit comprendre au moins trois représentations des événements culturels suivants ayant lieu au Québec : orchestre symphonique, ensemble de musique classique ou jazz, opéra, spectacle de chanson (sauf dans un amphithéâtre à vocation sportive), spectacle de danse, pièce de théâtre, variété en art de la scène et exposition en muséologie
  • d’un achat en bloc de la totalité ou presque des billets pour l’un des événements culturels énumérés ci-dessus ayant lieu au Québec.

Cette mesure a été introduite en 1997.

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Amortissement relatif à une œuvre d'art dont l’auteur est canadien

Un particulier ou une société qui exploite une entreprise ou un bien et qui acquiert une œuvre d’art dont l’auteur est citoyen ou résident canadien pour l’exposer dans son lieu d’affaires peut amortir annuellement 33 1/3 % du coût d'acquisition de cette œuvre sur une base résiduelle.

Cette mesure a été introduite en 1981.

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Crédit d’impôt remboursable pour les activités physiques, artistiques et culturelles des jeunes

Un particulier, dont le revenu familial n’excède pas 134 095 $ annuellement, peut bénéficier d’un crédit d’impôt remboursable pour les activités physiques, artistiques et culturelles reconnues de son enfant âgé de 5 à 16 ans (18 ans si enfant handicapé).

Ce crédit d’impôt, qui est mis en œuvre de façon graduelle sur une période de 5 ans, correspond à 20% des dépenses alors admissibles.

Cette mesure a été introduite en 2013

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Loi sur les impôts, Art. 1029.8.66.6 et suivants

Crédit d’impôt remboursable pour les activités physiques, artistiques, culturelles ou récréatives des aînés

Un particulier âgé de 70 ans et plus et dont le revenu individuel n’excède pas 40 865 $ annuellement, peut bénéficier d’un crédit d’impôt remboursable pour ses activités physiques, artistiques, culturelles ou récréatives reconnues.

Ce crédit d’impôt correspond à 20% des dépenses alors admissibles.

Cette mesure a été introduite en 2014.

En savoir plus

Loi sur les impôts, Art. 1029.8.66.11 et suivants

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