(Document complet)
Diverses mesures fiscales sont applicables au domaine de la culture et des communications.
La ministre de la Culture et des Communications demeure l'autorité en regard de la politique culturelle du Québec et, à ce titre, elle peut recommander au ministre des Finances certaines mesures fiscales.
Le ministre des Finances est chargé de la politique fiscale; conséquemment, il annonce les diverses mesures fiscales ainsi que leurs modifications. Revenu Québec est généralement chargé de leur gestion exclusive.
Toutefois, en matière de crédits d'impôt « culturels », Revenu Québec et la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) exercent des responsabilités distinctes de gestion. Notamment, le rôle de la SODEC est d'établir l'admissibilité du bien au crédit d'impôt.
L'information qui est présentée dans la section Mesures fiscales a été conçue à des fins de vulgarisation et ne constitue en aucune façon une interprétation juridique des dispositions législatives ou autres dispositions.
Pour obtenir des informations plus complètes, nous vous invitons à communiquer avec un fiscaliste ou un autre professionnel de votre choix, ou avec Revenu Québec.
Afin de faciliter la consultation, nous indiquons la personne à qui s’adresse chaque mesure fiscale, comme suit : particulier ou société. Ces termes sont toutefois employés de façon globale et il revient au lecteur de consulter les explications de la mesure et les notes y afférentes pour plus de précisions et ainsi déterminer son admissibilité ou non.
Artiste professionnel au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma ou au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs.
Montant qui réduit l’impôt à payer. Lorsque ce montant est supérieur à l’impôt à payer, l’excédent est remboursé.
Montant qui réduit l’impôt à payer. Lorsque ce montant est supérieur à l’impôt à payer, l’excédent n’est pas remboursé et ne peut être reporté à une autre année fiscale que dans certains cas.
Montant qui réduit les revenus assujettis à l’impôt.
Activité à caractère commercial pouvant être exploitée par un particulier ou une société.
Personne physique.
Personne morale.
Particulier qui est à l’emploi d’une autre personne.
Particulier qui travaille à son compte.
N.B. le travailleur autonome est considéré comme exerçant une entreprise.
Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Téléphone : 418 380-2362
Un particulier qui est musicien et qui est « salarié » peut avoir droit à des déductions pour l’entretien, la location, l’assurance et l’amortissement du coût en capital d’un instrument de musique utilisé dans le cadre de son emploi.
Cette mesure a été introduite en 1988
Bulletin d’interprétation de Revenu Québec :
Un particulier qui est un artiste peut se prévaloir d’une présomption le considérant comme un « travailleur autonome » si, au cours d’une année donnée, il a conclu plusieurs engagements avec un ou plusieurs producteurs et s’il travaille dans un des domaines artistiques visés par la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma. Ainsi, il peut déduire de son revenu brut la plupart des dépenses qu’il a engagées dans l’exercice de ses activités artistiques.
Cette politique administrative a été introduite en 1988.
Bulletins d’interprétation de Revenu Québec :
Un particulier qui est un artiste peut, à certaines conditions, déduire de son impôt autrement à payer un crédit qui représente 10 % du montant de la cotisation annuelle qu’il doit payer pour être membre d’une association artistique reconnue.
Cette mesure a été introduite en 1987.
Bulletin d’interprétation de Revenu Québec :
Un particulier qui est un artiste dont le revenu provenant d'activités artistiques excède le total de 25 000 $ plus le montant de sa déduction pour droits d’auteur (le cas échéant) peut acquérir une rente d’étalement du revenu.
Ainsi, l’artiste peut déduire, dans le calcul de son revenu, le montant de la rente qu’il a achetée dans l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année.
Par ailleurs, cette rente doit être versée à l’artiste en paiements égaux et réguliers sur une période n’excédant pas 7 ans et le premier versement doit être fait au plus tard 10 mois après l’acquisition de la rente.
Les versements reçus par l’artiste au cours d’une année doivent être inclus dans son revenu annuel et sont imposés au taux réel de l’année. Toutefois, au moment d’un versement, un impôt spécial de 24 % est retenu à la source; la différence entre les 24 % retenus et le taux réel d’imposition (le cas échéant) est donc crédité à l'artiste.
Cette mesure a été introduite en 2004.
Généralement, les bourses d’études, de perfectionnement ou de récompenses couronnant une œuvre remarquable réalisée dans le domaine d’activités habituelles d’un particulier doivent être incluses dans ses revenus. Toutefois, sauf les montants reçus dans le cadre d’une entreprise ou d’un emploi ou d’un régime enregistré d’épargne-études, le particulier peut bénéficier d’une déduction équivalente dans le calcul de son revenu imposable faisant en sorte que ces bourses sont entièrement exemptées d’impôt.
Un particulier qui est un artiste peut bénéficier d’une déduction annuelle de ses revenus de droits d’auteur dont il est le premier titulaire. Ces revenus comprennent également les droits de prêt public ainsi que les droits et redevances versés à l’artiste interprète.
Cette déduction ne peut excéder 15 000 $ et s’adresse à l’artiste dont le revenu net de droits d'auteur est inférieur à 60 000 $.
Le calcul de cette déduction fait en sorte que le plafond de 15 000 $ est atteint lorsque le revenu net de droits d’auteur se situe entre 15 000 $ et 30 000 $. De 30 000 $ à 60 000 $, la déduction régresse progressivement jusqu’à devenir nulle lorsque le revenu de droits d’auteur atteint 60 000 $.
Cette mesure a été introduite en 1995.
Une société de production de spectacles (musical, dramatique, d'humour, de mime, de magie, de cirque, de spectacle aquatique et de spectacle sur glace) établie au Québec et sous contrôle québécois peut, à certaines conditions, bénéficier d'un crédit d'impôt remboursable à l'égard d’un spectacle admissible (critères analysés par la SODEC).
Ce crédit d’impôt est égal à 35 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles, sans toutefois excéder 17,5 % des frais totaux de production.
Plafond : 350 000 $ par spectacle d'humour ou 1 250 000 $ par comédie musicale, 750 000 $ pour les autres spectacles admissibles.
Cette mesure a été introduite en 1999.
Un particulier ou une société qui exploite une entreprise ou un bien peut déduire de ses revenus d’entreprise ou de bien le coût total (et non 50 %) et sans plafonnement :
Cette mesure a été introduite en 1997.
Le producteur étranger ou le particulier occupant un poste décisionnel dans la production d’un film étranger reconnu par la SODEC bénéficie d’une déduction, dans le calcul de son revenu, rendant non imposables les paiements qu’il a reçus pour les services rendus au Québec.
Une société de production cinématographique ou télévisuelle possédant son principal établissement au Québec peut, à certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt remboursable à l’égard d’une production admissible, en suivant les lignes directrices de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC). Ce crédit d’impôt est égal à 32 % (ou 28 % si le format est acquis de l'étranger) des dépenses de main-d’œuvre admissibles (MOA), sans toutefois excéder 16 % (ou 14 % si le format est acquis de l'étranger) des frais totaux de production.
Depuis la création de ce crédit d’impôt, des volets s’y sont ajoutés. Les bonifications suivantes peuvent être accordées pour :
Une société de doublage possédant son principal établissement au Québec peut bénéficier, à certaines conditions, d’un crédit d’impôt remboursable à l’égard d’une production admissible (critères analysés par la SODEC). Ce crédit d’impôt est égal à 35 % des sommes suivantes, si elles sont versées pour des services rendus au Québec. Ceux-ci se déclinent comme suit:
Une société de production ou de services de production du Québec qui ne peut bénéficier du crédit d’impôt pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise (en raison d’un manque de contenu québécois) peut obtenir un crédit d’impôt pour des services de production cinématographique et télévisuelle. La SODEC est alors responsable d’analyser les critères d’une production admissible en vue d’accorder ou non ledit crédit d’impôt. Ce crédit équivaut à 20 % des dépenses de main-d'œuvre et de biens admissibles (MOEA) et des dépenses de biens admissibles. Une bonification peut être accordée pour la réalisation d'effets spéciaux ou d'animation informatique (+ 16 %).
La vente d’un livre papier, édité ici ou ailleurs, n’est pas assujettie à la taxe de vente du Québec.
Bulletin d’interprétation :
Une société qui édite des livres et qui est une maison d’édition reconnue par la SODEC, sous contrôle québécois et qui a un établissement au Québec peut, à certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt remboursable à l’égard d’un ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages (critères analysés par la SODEC).
Ce crédit d’impôt est égal à :
Plafond : 437 500 $ de crédit par ouvrage admissible ou pour un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages.
Cette mesure a été introduite en 2000.
Une société de production cinématographique ou télévisuelle possédant son principal établissement au Québec peut, à certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt remboursable à l’égard d’une production admissible, en suivant les lignes directrices de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC). Ce crédit d’impôt est égal à 32 % (ou 28 % si le format est acquis de l'étranger) des dépenses de main-d’œuvre admissibles (MOA), sans toutefois excéder 16 % (ou 14 % si le format est acquis de l'étranger) des frais totaux de production.
Depuis la création de ce crédit d’impôt, des volets s’y sont ajoutés. Les bonifications suivantes peuvent être accordées pour :
Une société qui est soit une maison de disques reconnue, soit une société de production d’enregistrements sonores ayant conclu une entente avec une telle maison, ayant un établissement au Québec qui est sous contrôle québécois peut bénéficier, à certaines conditions, d’un crédit d’impôt remboursable à l’égard d’un enregistrement sonore admissible, d’un enregistrement audiovisuel numérique admissible ou d’un clip admissible (critères analysés par la SODEC).
Ce crédit d’impôt est égal à 35 % des dépenses de main d’œuvre admissibles, sans toutefois excéder 17,5 % des frais totaux de production.
Cette mesure a été introduite en 1999.
Une société qui exploite une entreprise qui réalise des événements ou environnement multimédias, sous contrôle québécois et ayant un établissement au Québec peut, à certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt remboursable à l’égard d’une production admissible (critères analysés par la SODEC).
Ce crédit d’impôt est égal à 35 % des dépenses de main-d’œuvre admissibles (MOA), sans toutefois excéder 17,5 % des frais totaux de production.
Plafond : 350 000 $ de crédit par production admissible.
Cette mesure a été introduite en 2012.
Un don (argent ou bien) effectué en faveur d’une entité reconnue par la Loi sur les impôts (exemples : organisme culturel et de communication, institution muséale québécoise, etc.) procure au donateur l’avantage fiscal suivant :
Le montant du don peut être reporté sur les cinq années subséquentes pour le particulier et sur les vingt années subséquentes pour la société.
Bulletin d’interprétation :
Un particulier ou une société qui exploite une entreprise ou un bien peut déduire de ses revenus d’entreprise ou de bien le coût total (et non 50 %) et sans plafonnement :
Cette mesure a été introduite en 1997.
Un particulier ou une société qui exploite une entreprise ou un bien et qui acquiert une œuvre d’art dont l’auteur est citoyen ou résident canadien pour l’exposer dans son lieu d’affaires peut amortir annuellement 33 1/3 % du coût d'acquisition de cette œuvre sur une base résiduelle.
Cette mesure a été introduite en 1981.
Un particulier, dont le revenu familial n’excède pas 134 095 $ annuellement, peut bénéficier d’un crédit d’impôt remboursable pour les activités physiques, artistiques et culturelles reconnues de son enfant âgé de 5 à 16 ans (18 ans si enfant handicapé).
Ce crédit d’impôt, qui est mis en œuvre de façon graduelle sur une période de 5 ans, correspond à 20% des dépenses alors admissibles.
Cette mesure a été introduite en 2013
Un particulier âgé de 70 ans et plus et dont le revenu individuel n’excède pas 40 865 $ annuellement, peut bénéficier d’un crédit d’impôt remboursable pour ses activités physiques, artistiques, culturelles ou récréatives reconnues.
Ce crédit d’impôt correspond à 20% des dépenses alors admissibles.
Cette mesure a été introduite en 2014.
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Date de mise à jour : 16 septembre 2020