Accueil > Secteurs d'intervention > Conditions des artistes > Application de la Loi S-32.1 > Désignation d'un arbitre de grief
Responsable : Organisme qui demande la désignation d'un arbitre de grief (partie demanderesse).
Transmettre, par courrier postal ou électronique, le formulaire Demande de désignation d'un arbitre de grief à la Direction du statut de l'artiste et du développement des compétences.
Responsable : Direction du statut de l'artiste et du développement des compétences (ministre de la Culture et des Communications).
Transmission, par courrier postal ou électronique, d'un accusé de réception aux signataires du formulaire et d'une copie conforme à chacune des parties concernées.
Responsable : Ministre de la Culture et des Communications.
Désignation de l'arbitre dans les deux situations suivantes :
Responsable : Direction du statut de l'artiste et du développement des compétences (ministre de la Culture et des Communications).
Transmission d'une lettre de désignation à l'arbitre de grief.
Transmission d'une lettre aux parties confirmant le nom de la personne qui agira comme arbitre de grief.
Lorsque les parties s’adressent à la ministre pour qu'elle désigne un arbitre de grief, les noms de ceux qui ont préalablement été proposés par l’une des parties et refusés par l’autre sont exclus de la liste aux fins de ce dossier.
Si une partie ne s’est pas prononcée sur les noms d’arbitres suggérés, la Direction du statut de l'artiste et du développement des compétences communique avec elle pour vérifier sa position. Un délai de quarante-huit heures sera accordé pour répondre. À défaut d’une réponse ou si la réponse est positive, le Ministère maintient les noms sur la liste.
Les éléments pertinents à la désignation d’un arbitre sont :
La rémunération d’un arbitre de grief est assumée par les parties dans tous les cas, même lorsque celui-ci est désigné par la ministre.
Les arbitres de grief désignés par la ministre sont rémunérés selon le Règlement sur la rémunération des arbitres, adopté en vertu de l’article 103 du Code du travail (c. C-27, r. 6). Le taux horaire est de 140 $.
Si l’arbitre est choisi par les parties, il peut réclamer le tarif déclaré annuellement par l’arbitre.
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Date de mise à jour : 23 juin 2020