Règlement sur la mise en œuvre de l'entente relative au programme des classes d'entrainement dans le domaine de la danse professionnelle
S-2.1, r. 12.3.1.002
Loi sur la santé et la sécurité du travail
(chapitre S-2.1, a. 170 et 223, 1er al., par. 39)
ENTRE
La ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine agissant pour et au nom du gouvernement du Québec représentée par madame Sylvie Barcelo, sous-ministre, dûment autorisée,
ci-après appelée, la «Ministre»
ET
La Commission de la santé et de la sécurité du travail représentée par monsieur Luc Meunier, président du conseil d'administration et chef de la direction, dûment autorisé,
ci-après appelée, la «Commission»
EN VERTU DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
Attendu que la Ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine est chargée de la direction du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, en vertu de l'article 1 de la Loi sur le ministère de la Culture et des Communications (chapitre M-17.1), du décret 1159-2008 du 18 décembre 2008 et du décret 306-2007 du 19 avril 2007;
Attendu que la Ministre exerce, en vertu de l'article 10 de la même loi, ses fonctions dans les domaines du patrimoine, des arts, des lettres et des industries culturelles et qu'elle a pour fonction, dans ces domaines, de soutenir principalement les activités de création, d'animation, de production, de promotion, de diffusion, de formation, de recherche et de conservation et de contribuer à leur développement;
Attendu que la Ministre élabore, en vertu de l'article 11 de la même loi, une politique culturelle ayant notamment pour but de susciter le développement de la création artistique et s'assure, dans l'élaboration de cette politique culturelle, de la collaboration des ministères et organismes concernés;
Attendu que la Ministre a publié un plan d'action intitulé Pour mieux vivre de l'art en vue de l'amélioration des conditions socio-économiques des artistes, plan d'action prévoyant spécifiquement de protéger les danseurs durant les activités d'entraînement qui ne sont pas prévues dans un contrat d'engagement;
Attendu que la Commission est, en vertu de l'article 138 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), une personne morale;
Attendu que la Ministre demande que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) soit applicable aux travailleurs visés par la présente entente et qu'elle entend assumer les obligations prévues pour un employeur;
Attendu que l'article 16 de la même loi édicte qu'une personne qui accomplit un travail dans le cadre d'un projet d'un gouvernement, qu'elle soit ou non un travailleur, peut être considérée un travailleur à l'emploi de ce gouvernement, d'un organisme ou d'une personne morale, aux conditions et dans la mesure prévues par une entente conclue entre la Commission et le gouvernement, l'organisme ou la personne morale concernée;
Attendu que l'article 16 prévoit que le deuxième alinéa de l'article 170 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail s'applique à une telle entente, à savoir que la Commission doit procéder par règlement pour donner effet à une entente qui étend le bénéfice des lois et des règlements qu'elle administre;
En conséquence les parties conviennent ce qui suit :
CHAPITRE 1
DISPOSITION HABILITANTE
Disposition habilitante
1.1 La présente entente est conclue en vertu de l'article 16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
CHAPITRE 2
OBJETS
Objets
2.1 La présente entente a pour objets de prévoir, aux conditions et dans la mesure de la présente, l'application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles aux travailleurs visés et de déterminer les obligations respectives de la Ministre et de la Commission.
CHAPITRE 3
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente entente, on entend par:
«Commission»
a) Commission: la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
«emploi»
b) emploi: l'emploi du travailleur est celui d'interprète dans le domaine de la production artistique de la danse;
«lésion professionnelle»
c) lésion professionnelle: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation, au sens de la Loi;
«Loi»
d) Loi: la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
«Ministre»
e) Ministre: la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine;
«travailleur»
f) travailleur: la personne qui, dans le cadre du programme visé à l'annexe 1, poursuit des activités d'entraînement qui ne sont pas prévues dans un contrat d'engagement et ce, aux fins de maintenir ses compétences professionnelles. Ces activités sont obligatoirement des activités d'entraînement structurées et supervisées par un professionnel qualifié et excluent celles notamment réalisées à domicile ou dans les gymnases et les centres de conditionnement physique.
CHAPITRE 4
OBLIGATIONS DE LA MINISTRE
Employeur
4.1 La Ministre est réputée être l'employeur de tout travailleur visé par la présente entente.
Restrictions
Toutefois, cette relation employeur-employé n'est reconnue que pour fins d'indemnisation, de cotisation et d'imputation du coût des prestations en vertu de la Loi et ne doit pas être considérée comme une admission d'état de fait pouvant prêter à interprétation dans d'autres champs d'activités.
Exclusions
Il demeure entendu que les travailleurs visés par la présente entente ne sont pas des employés, des fonctionnaires ou des préposés du gouvernement du Québec, dont notamment le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine.
Obligations générales
4.2 À titre d'employeur, la Ministre est, avec les adaptations qui s'imposent, tenue à toutes les obligations prévues par la Loi, lesquelles comprennent notamment l'obligation de tenir un registre des accidents du travail.
Registre des accidents
Néanmoins, dans le cas du registre des accidents du travail visé par l'alinéa précédent, la Ministre n'est tenue de mettre ce registre qu'à la disposition de la Commission.
Informations
Sur demande de la Commission, la Ministre transmet une description des activités effectuées par le travailleur au moment où se manifeste la lésion professionnelle.
Exceptions
4.3 Malgré l'article 4.2, l'article 32 de la Loi relatif au congédiement, à la suspension ou au déplacement d'un travailleur, à l'exercice de mesures discriminatoires ou de représailles, les articles 179 et 180 concernant l'assignation temporaire de même que le chapitre VII ayant trait au droit au retour au travail ne sont pas applicables à la Ministre.
Premiers secours
La Ministre doit veiller à ce que les premiers secours soient dispensés à un travailleur victime d'une lésion professionnelle, conformément aux articles 190 et 191 de la Loi, et assumer les coûts afférents.
Paiement de la cotisation
4.4 La Ministre s'engage à payer la cotisation établie par la Commission, ainsi que les frais fixes d'administration propres à chaque dossier financier.
Aux fins de la présente entente, la Ministre est en outre tenue de faire des versements périodiques, conformément à l'article 315.1 de la Loi.
Cotisation
4.5 Pour les fins de la cotisation, la Ministre est réputée verser à chaque travailleur visé un salaire brut annuel, arrondi à la centaine supérieure, établi sur la base du salaire minimum en vigueur le 31 décembre de l'année pendant laquelle les activités d'entraînement sont exercées.
État annuel
4.6 La Ministre transmet chaque année à la Commission, avant le 15 mars, un état qui indique notamment le montant des salaires bruts réputés versés aux travailleurs pendant l'année civile précédente.
Registre
4.7 La Ministre tient un registre détaillé des noms et adresses des travailleurs visés et, à la demande de la Commission, lui transmet les renseignements et les informations dont elle a besoin pour l'application de la présente entente.
Description des programmes
4.8 La Ministre achemine à la Commission, lors de l'entrée en vigueur de la présente entente, une description du programme visé à l'annexe 1.
Nouveau programme ou modification
Toute modification subséquente au programme visé à l'annexe 1 fait l'objet d'un envoi permettant d'apprécier son maintien à la présente entente.
CHAPITRE 5
OBLIGATIONS DE LA COMMISSION
Statut de travailleur
5.1 La Commission considère un travailleur visé par la présente entente comme un travailleur au sens de la Loi.
Indemnité
5.2 Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu à compter du premier jour suivant le début de son incapacité d'exercer son emploi en raison de la lésion.
Versement
Malgré l'article 60 de la Loi, la Commission verse à ce travailleur l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit.
Calcul de l'indemnité
5.3 Aux fins du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, le revenu brut annuel d'emploi du travailleur est celui déterminé sur la base du salaire minimum prévu par l'article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) et la semaine normale mentionnée à l'article 52 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), tels qu'ils se lisent au jour où ils doivent être appliqués lorsque se manifeste la lésion professionnelle.
Dossier financier
5.4 La Commission accorde, à la demande de la Ministre, un dossier financier particulier pour le programme visé par la présente entente.
Programme visé
Ce programme est classé dans l'unité de classification: «Exploitation d'une station de télévision; production ou distribution de films ou d'autre matériel audiovisuel; exploitation d'un cinéma ou d'un ciné-parc; exploitation d'un orchestre; d'une discomobile, d'une chorale, d'une troupe de théâtre ou d'une agence théâtrale; location de salles; installation d'équipement pour la danse sociale» ou, suite à des modifications à cette unité postérieurement à la signature de la présente entente, dans une unité correspondant aux activités de ce programme.
Régime applicable
5.5 La Commission applique, pour le programme visé à l'annexe 1, soit le taux particulier de cotisation de l'unité dans laquelle le programme est classé, soit un taux personnalisé de cotisation, sous réserve que la Ministre satisfasse, dans ce dernier cas, aux conditions d'assujettissement déterminées par la Loi et ses règlements et ce, pour chaque année de cotisation.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS DIVERSES
Suivi de l'entente
6.1 Tant la Commission que la Ministre désignent, dans les quinze (15) jours suivant l'entrée en vigueur de la présente entente, un responsable qui en est chargé du suivi.
Adresses des avis
6.2 Aux fins de l'expédition d'un avis prescrit par la présente entente, la Commission et la Ministre ont respectivement les adresses suivantes:
a) Le Secrétaire de la Commission
Commission de la santé et de la sécurité du travail
1199, rue De Bleury, 14e étage Montréal (Québec) H3C 4E1
b) Le Secrétaire du Ministère
Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
225, Grande Allée Est, Bloc C, 1er étage
Québec (Québec) G1R 5G5
CHAPITRE 7
MISE EN VIGUEUR, DURÉE ET RÉSILIATION
Prise d'effet
7.1 La présente entente prend effet à la date d'entrée en vigueur du règlement adopté à cet effet par la Commission en vertu des articles 170 et 223 par. 39° de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
Durée
Elle demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011.
Reconduction tacite
7.2 Elle est par la suite reconduite tacitement d'une année civile à l'autre, sauf si l'une des parties transmet à l'autre partie, par courrier recommandé ou certifié au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant l'avènement du terme, un avis écrit à l'effet qu'elle entend y mettre fin ou y apporter des modifications.
Modifications
7.3 Dans ce dernier cas, l'avis doit comporter les modifications que la partie désire apporter.
Renouvellement
La transmission d'un tel avis n'empêche pas le renouvellement de la présente entente par tacite reconduction pour une période d'un (1) an. Si les parties ne s'entendent pas sur les modifications à apporter à l'entente, celle-ci prend fin, sans autre avis, au terme de cette période de reconduction.
CHAPITRE 8
MODIFICATION ET RÉSILIATION DE L'ENTENTE
Défaut
8.1 La Commission peut, si la Ministre fait défaut de respecter l'une ou l'autre de ses obligations, lui demander de corriger, dans un délai qu'elle fixe, la situation de défaut. En l'absence de correction dans le délai fixé, la Commission peut unilatéralement résilier la présente entente, sur avis écrit.
Date
8.2 L'entente est alors résiliée à la date de l'envoi écrit.
Ajustements financiers
8.3 En cas de résiliation, la Commission procède aux ajustements financiers en tenant compte des montants exigibles en vertu de la présente entente.
Somme due
Toute somme due à la suite de ces ajustements financiers est payable à la date d'échéance apparaissant à l'avis de cotisation.
Commun accord
8.4 Les parties peuvent, en tout temps, d'un commun accord, modifier ou résilier la présente entente.
Dommages
8.5 En cas de résiliation, une partie ne peut être tenue de payer des dommages, intérêts ou quelqu'autre forme d'indemnité ou de frais à l'autre partie.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé
À _______________, ce _______________ ( ) jour de ______________________ 2010.
SYLVIE BARCELO, ,
sous-ministre,
Ministère de la Culture, des Communications et
de la Condition féminine
LUC MEUNIER,
président du conseil d'administration et chef de la direction,
Commission de la santé et de la sécurité du travail
ANNEXE 1 DE L'ENTENTE
Programmes assujettis à l'entente
- Programme des classes d'entraînement dans le domaine de la production artistique de la danse.
D. 1197-2010, Ann. I.
RÉFÉRENCES
D. 1197-2010, 2010 G.O. 2, 5484B
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Date de mise à jour : 05 juin 2013