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Volet 1 – restauration de biens patrimoniaux

Admissibilité

Clientèle admissible

Le volet 1 s’adresse à la clientèle admissible au programme détenant, sur un bien meuble ou immeuble, soit :

  1. un droit de propriété au sens du Code civil du Québec, notamment une emphytéose dont la durée minimale correspond à la durée de la convention d’aide financière;
  2. un bail (avec loyer) ou une entente d’occupation (sans loyer) et une entente de gestion de l’immeuble, et ce, dans le cas d’un organisme à but non lucratif, d’une coopérative ou d’une municipalité, pour une durée minimale correspondant à la durée de la convention d’aide financière.

Lorsque le propriétaire est une municipalité qui a conclu un bail ou une entente d’occupation avec un organisme à but non lucratif ou une coopérative, la demande d’aide financière doit être déposée par la municipalité.

Biens admissibles

Sont admissibles à ce volet, les biens suivants :

Biens protégés par le gouvernement ou le ministre de la Culture et des Communications en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002)

  • Bien immobilier d’intérêt patrimonial situé dans un site patrimonial déclaré;
  • Immeuble patrimonial classé ou bien immobilier d’intérêt patrimonial situé dans un site patrimonial classé;
  • Objet patrimonial classé (incluant un bien mobilier faisant partie d’un ensemble classé comme objet patrimonial);
  • Site archéologique classé, comme site patrimonial ou site archéologique faisant partie d’un immeuble ou d’un site patrimonial classé.

Biens immobiliers protégés par la municipalité

  • Immeuble patrimonial cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel;
  • Bien immobilier ayant une valeur patrimoniale significative reconnue dans le cadre d’un inventaire du patrimoine bâti et site d’intérêt patrimonial significatif, faisant l’objet de mesures de protection prévues à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ chapitre A-19.1);
  • Bien immobilier d’intérêt patrimonial situé dans un site patrimonial cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

Interventions admissibles

Pour être admissible, l’intervention doit concerner :

  1. la restauration ou la préservation d’un bien patrimonial, dans la mesure où :
    • une autorisation du ministre en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel a été émise, dans le cas d’un bien protégé par le gouvernement ou par le ministre de la Culture et des Communications;
    • les travaux sont exécutés, selon l’expertise requise, par un entrepreneur détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), par un artisan membre du Conseil des métiers d’arts du Québec ou par un restaurateur professionnel (il doit s’agir d’un employé du Centre de conservation du Québec ou d’un restaurateur professionnel, en pratique privée, accrédité par l’Association canadienne des restaurateurs professionnels).

  2. la restauration ou la consolidation de vestiges archéologiques;
  3. l’acquisition et l’installation d’un système de protection et d’extinction des incendies pour une infrastructure culturelle ou lorsque cela est exigé par le Code de construction du Québec (RLRQ, chapitre B-1.1, r. 2);
  4. une intervention archéologique (surveillance, inventaire, fouilles) associée aux travaux d’excavation nécessités par les travaux de restauration du bien patrimonial, sous réserve de l’obtention d’un permis de recherche archéologique;
  5. le maintien de l’intégrité du patrimoine archéologique d’un site archéologique classé, soit :
    • la restauration ou la consolidation de vestiges archéologiques;
    • la réalisation de travaux, notamment d’irrigation, de stabilisation et d’enrochement, lorsque ceux-ci sont exigés par le ministre.

Dépenses admissibles

Une dépense qui est engagée avant la date de la lettre d’annonce confirmant l’aide financière, n’est admissible que si :

  1. elle est liée à une étude exigée par le Ministère ou à une intervention d’urgence;
  2. elle est approuvée par le ministre préalablement à l’intervention;
  3. l’intervention (étude ou travaux d’urgence) est réalisée après le dépôt de la demande d’aide financière;
  4. le projet se réalise.

Les dépenses suivantes sont admissibles :

À l’étape de la planification, les honoraires professionnels et les frais afférents pour produire les études requises par le ministère de la Culture et des Communications, à la suite du dépôt de la demande :

  1. Le carnet de santé ou l’audit technique réalisé par un professionnel;
  2. L’avis d’un professionnel sur le potentiel archéologique des zones ciblées sur le plan des travaux ou l’étude de potentiel archéologique, si exigée par le ministre;
  3. Les interventions archéologiques;
  4. Toutes autres études liées à la faisabilité et à la définition du projet, exigées par le ministre.

À l’étape de la réalisation des travaux, les honoraires professionnels et techniques liés aux travaux de restauration admissibles;

  1. Les dépenses liées aux travaux de restauration des éléments patrimoniaux du bien, lesquels font l’objet de mesures de protection dans le cadre de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002) ou de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);
  2. l’acquisition et l’installation d’un système de protection contre les incendies et d’extinction;
  3. la fabrication et l’installation d’une plaque d’identification, s’il y a lieu;
  4. l’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement, le cas échéant;
  5. les frais liés au financement du projet, lorsque l’aide financière est versée sous forme de remboursement de service de dette.

Dépenses non admissibles

Les dépenses liées à un projet financé dans le cadre d’un autre programme du ministère de la Culture et des Communications, notamment le programme Aide aux initiatives de partenariat, ne sont pas admissibles.

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Présentation de la demande

La demande d’aide financière est normalement produite en ligne, sur un formulaire accessible dans di@pason, lequel, une fois rempli, est automatiquement acheminé à la direction du Ministère qui est responsable de son traitement. Sur demande, le formulaire peut aussi être soumis en format papier.

La demande d’aide financière peut être transmise à tout moment de l’année comme indiqué dans le calendrier des programmes.

Le demandeur doit présenter, dans le formulaire ou dans des documents joints, les renseignements permettant d’évaluer sa demande.

Le projet doit être développé en suivant le processus structuré de planification de projet défini dans le Processus d’élaboration d’un projet de construction du Ministère.

Renseignements à fournir avec la demande

Une demande d’aide financière peut être refusée si les renseignements requis pour son analyse n’ont pas été fournis dans un délai de 24 mois suivant la date du dépôt de la demande.

Pour tout projet assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique (voir le Processus d’élaboration d’un projet de construction), les renseignements à fournir avec la demande doivent être adaptés afin de s’y conformer.

Pour tout projet non assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique, la demande doit comprendre les éléments suivants :

  1. La mise en situation de la demande et la description de la problématique qui la sous-tend;
  2. Une définition de l’objet de la demande et des objectifs du projet;
  3. Le sommaire des besoins immobiliers et mobiliers (des guides peuvent en orienter la planification);
  4. Les études déjà produites ou celles jugées nécessaires par le ministre;
  5. Un carnet de santé ou un audit technique attestant l’état général du bâtiment et de ses différentes composantes;
  6. Une description précise des travaux projetés comprenant, notamment, le type de matériaux à utiliser;
  7. L’énoncé des solutions prévues pour corriger les déficiences et les problématiques identifiées (il n’est pas requis d’en produire les esquisses à cette étape);
  8. Le budget prévu pour la réalisation complète du projet;
  9. Le montage financier pour le volet immobilisation;
  10. Pour un bien patrimonial visé par la Loi sur le patrimoine culturel, le numéro de la demande d’autorisation déposée au Ministère pour effectuer les travaux;
  11. Toute autorisation devant être donnée par un autre ministère ou organisme;
  12. Tout autre renseignement ou document complémentaire pouvant être requis par le ministre, et ce, tout au long des diverses phases de développement du projet.

Pour toutes interventions nécessitant des excavations ou des interventions archéologiques, le formulaire de demande doit, de plus, comprendre les éléments suivants :

  1. Une description des travaux d’excavation prévus qui mentionne la superficie touchée et la profondeur maximale des excavations;
  2. Un avis d’un professionnel sur le potentiel archéologique des zones ciblées sur le plan des travaux.

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Analyse et évaluation du projet

L’évaluation du projet s’effectue de façon continue tout au long des diverses phases du projet définies dans le Processus d’élaboration d’un projet de construction. L’approbation des rapports ou des recommandations produits aux différentes étapes de développement permet le passage à l’étape suivante.

Le processus d’analyse et d’évaluation prend en compte les avis formulés par le CALQ, la SODEC, le CPCQ, le CCQ ou BAnQ, pour les secteurs d’intervention qui les concernent.

Critères d’évaluation du projet

La demande est évaluée notamment selon les critères suivants :

La pertinence du projet révélée par :

  1. sa concordance avec :
    • les objectifs, les orientations ministérielles et les enjeux liés au territoire ou au secteur concerné;
    • les priorités exposées dans les planifications stratégiques mises en œuvre par les instances régionales;
    • les priorités d’une politique culturelle locale ou régionale;
  2. le bien-fondé des besoins :
    • permet de corriger les déficiences et problématiques liées à la conservation du bien;
    • concerne l’accès à un service touchant la culture ou les communications;
  3. l’urgence de l’intervention projetée pour le maintien de l’usage normal du bien ou, s’il y a lieu, de l’offre de services liés à la mission de l’organisme, pour la protection de l’intégrité du bien meuble ou immeuble visé, ou pour la sécurité publique;
  4. la valeur patrimoniale des biens concernés, en incluant leur potentiel archéologique (pour reconnaître cette valeur, le ministre se réfère, en particulier, aux inventaires existants);

La qualité du projet révélée par :

  1. la diversification et la confirmation des sources de financement (partenaires publics et privés, demandeur) et le réalisme des coûts;
  2. la clarté et la précision des objectifs poursuivis;

Les retombées prévisibles du projet révélées par :

  1. les effets structurants du projet : son apport à la vitalité culturelle locale et régionale, sa contribution au tourisme culturel, à la consolidation ou à la revitalisation d’un centre-ville, d’un centre villageois ou d’un secteur ancien, ainsi que sa participation à l’attractivité du milieu et à l’amélioration de la qualité du cadre de vie;
  2. son impact en matière de développement durable, notamment par la mobilisation citoyenne qu’il suscite et la gestion responsable des matières résiduelles.

Analyse du projet

Avant-projet

Pour qu’une recommandation soit faite au ministre en vue de l’émission d’un accord de principe appuyant la poursuite de l’élaboration du projet, il est nécessaire :

  1. que l’avant-projet (voir le Processus d’élaboration d’un projet de construction) soit jugé complet;
  2. qu’une analyse favorable en découle.

Un avant-projet qui a fait l’objet d’un accord de principe demeure valide 24 mois, à moins d’une situation exceptionnelle pour laquelle le ministre peut accorder une prolongation. Le demandeur doit alors compléter la phase de planification de son projet en effectuant toutes les études nécessaires pour en démontrer la faisabilité et en achever la définition. Cependant, cela n’engage aucune des parties à réaliser le projet. Si le demandeur ne donne pas suite au projet, les parties sont dégagées de toute obligation. Si le ministre ne donne pas suite à la demande d’aide financière, il peut alors accorder une aide représentant 50 % des coûts liés à la définition du projet et aux études de faisabilité qui étaient engagées au moment de son retrait.

Le ministre se réserve le droit d’exiger, sauf pour les projets assujettis à la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique, un gestionnaire de projet lorsque l’envergure ou la complexité du projet le justifie.

Définition du projet

Pour qu’une recommandation soit faite au ministre en vue de l’émission d’une lettre d’annonce, il est nécessaire :

  1. que la définition complète (voir le Processus d’élaboration d’un projet de construction) du projet soit déposée;
  2. qu’une analyse favorable en découle.

Réalisation du projet

À compter de la date de la lettre d’annonce confirmant l’aide financière, la phase de réalisation d’un projet non assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique peut être amorcée. Elle doit être terminée dans les 24 mois suivant cette date, à moins d’une situation exceptionnelle pour laquelle le ministre peut autoriser un délai autre.

Toutefois, pour un projet assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique, l’autorisation du Conseil des ministres est préalable à l’émission de la lettre d’annonce confirmant l’aide financière.

Au terme de chacune des étapes de la réalisation du projet, décrites dans le Processus d’élaboration d’un projet de construction, le ministre procède à des validations ou fournit des approbations permettant de passer à l’étape suivante.

À la suite de la livraison du bien meuble ou immeuble, le ministre procède à l’acceptation du rapport final de vérification des travaux et ajuste son aide financière en conséquence.

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Règles d’adjudication des contrats

Sous réserve des règles applicables dans un régime équivalent, le Guide de gestion des contrats s’applique à tous les contrats d’approvisionnement, de services de nature technique, de services professionnels et de travaux de construction conclus par un demandeur à l’exception d’une personne physique. Toutefois, une personne physique peut y être assujettie si le ministre en décide ainsi en raison de l’envergure ou de la complexité du projet (par exemple, pour un projet qui engendre des coûts relativement importants et qui nécessite des travaux requérant l’expertise de plusieurs professionnels qualifiés).

Le mode de réalisation des travaux préconisé est le mode traditionnel, lequel consiste à compléter les plans et devis détaillés avant de procéder au lancement de l’appel d’offres visant à confier les travaux à un seul entrepreneur. L’utilisation de tout autre mode de réalisation doit être justifiée et préalablement autorisée par le ministre.

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Obligations du bénéficiaire

Pour obtenir l’aide financière, le bénéficiaire doit signer une convention d’aide financière avec le ministre. Cette convention impose au bénéficiaire le respect de toutes les obligations qui y sont prévues ainsi que celles prévues au programme.

Le bénéficiaire doit notamment :

  • obtenir l’autorisation du ministre avant d’apporter toute modification au projet, à la suite de l’annonce de l’aide financière;
  • respecter toutes exigences énoncées dans l’autorisation de travaux, lorsque celle-ci est requise en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel;
  • prendre les mesures nécessaires pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale du bien visé par la demande.

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Calcul et versement de l’aide financière

Calcul de l’aide financière

Le cumul des montants de l’aide financière publique ne peut pas dépasser 100 % des dépenses admissibles au programme. Le calcul du cumul inclut l’aide financière provenant directement ou indirectement des ministères ou organismes gouvernementaux (fédéraux et provinciaux), des sociétés d’État et des entités municipales. Dans le contexte de ce calcul, le terme « entités municipales » réfère aux organismes municipaux mentionnés à l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (Chapitre A-2.1).

Le ministre peut accorder au demandeur une aide financière pouvant atteindre, selon le type de bien, une aide maximale de :

TABLEAU 1.6 Taux de contribution maximale en fonction du type de bien et de clientèle

Taux de contribution maximale en fonction du type de bien et de clientèlePourcentage d’aide financière appliqué aux dépenses admissibles
Biens protégés par le gouvernement ou le ministre
  • Bien immobilier d’intérêt patrimonial situé dans un site patrimonial déclaré
25 %
    • Immeuble patrimonial classé ou bien immobilier d’intérêt patrimonial situé dans un site patrimonial classé
40 %
  • Objet patrimonial classé (incluant un bien mobilier faisant partie d’un ensemble classé comme objet patrimonial)
40 %
  • Site archéologique classé comme site patrimonial ou site archéologique faisant partie d’un immeuble ou d’un site patrimonial classé
40 %
  • Pour les organismes à but non lucratif et les municipalités, lorsque l’immeuble est ouvert au public et possède une vocation culturelle
50 %
Biens immobiliers protégés par la municipalité
20 %
20 %
20 %
  • Pour les organismes à but non lucratif et les municipalités, possibilité de bonification pour un immeuble ouvert au public possédant une vocation culturelle
40 %
Infrastructure culturelle située dans un bâtiment patrimonial Voir tableau 2.6 B de la section 2.6 du volet 2.


Bien que le projet soit admissible, l’octroi d’une aide financière demeure conditionnel à la disponibilité des fonds.

Versement de l’aide financière

Après la réalisation des travaux et la reddition de comptes et au terme de l’acceptation finale du projet, l’aide financière est versée :

  1. au comptant lorsqu’elle est inférieure à 100 000 $, en un seul versement;
  2. en remboursement du service de dette lorsqu’elle est égale ou supérieure à 100 000 $.

Lorsque l’aide financière est versée sous forme de remboursement de service de dette :

  1. elle doit être versée sur une période se situant entre :
    • 3 et 5 ans pour un montant égal ou supérieur à 100 000 $ et inférieur à 300 000 $;
    • 5 et 10 ans pour un montant égal ou supérieur à 300 000 $ et inférieur à 700 000 $;
    • 10 et 20 ans pour un montant égal ou supérieur à 700 000 $;
    • 3 et 5 ans pour un montant supérieur à 100 000 $ provenant du Fonds du patrimoine culturel québécois;
  2. le bénéficiaire doit assurer le financement temporaire et à long terme du projet;
  3. le capital que le ministre doit rembourser correspond au montant de l’aide financière calculé après la vérification des dépenses. Le montant des intérêts remboursés est déterminé en fonction du montant de la subvention et du taux d’intérêt établi et négocié;
  4. les versements de l’aide financière débutent :
    • après l’acceptation finale du projet par le ministre;
    • la signature, par le bénéficiaire et le ministre, des documents qui établissent respectivement le montant final de l’aide financière et l’échéancier des versements;
  5. elle comprend les versements périodiques des frais liés aux refinancements qui sont accordés conformément à la périodicité convenue à cet égard pour la durée de l’emprunt.

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Reddition de comptes

La reddition de comptes :

  1. se fait conformément aux dispositions prévues à la convention d’aide financière et à partir d’un rapport final, et, le cas échéant, des rapports d’étape que le demandeur doit fournir au ministre;
  2. est produite suivant la périodicité établie par le ministre, selon la nature et la durée du projet;
  3. la description des résultats du projet et leur évaluation au regard des objectifs poursuivis;
  4. un rapport d’utilisation de l’aide financière, accompagné des pièces justificatives, permettant de vérifier que les sommes accordées ont été affectées aux fins auxquelles elles étaient destinées;
  5. tout autre renseignement ou document demandé par le ministre.

Le ministre se réserve le droit de visiter les lieux où se déroule le projet et de vérifier l’affectation des subventions accordées, et ce, à toute heure raisonnable.

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