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Programme aide au développement culturel autochtone

Finalité du programme

Le programme Aide au développement culturel autochtone vise à soutenir le développement des 11 nations autochtones sur le territoire québécois, reconnues par l’Assemblée nationale. Les nations reconnues par l’Assemblée nationale sont les suivantes : (Abénaquis, Algonquins, Attikameks, Cris, Hurons-Wendats, Micmacs, Malécites, Naskapis, Mohawks, Inuits et, Innus).

Il favorise la concertation entre le ministère de la Culture et des Communications et ses partenaires des Premières Nations et des Inuits dans le but de contribuer à la vitalité culturelle des milieux concernés.

Ce programme s’inscrit dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits 2017-2022. Diverses interventions sont regroupées dans cette planification afin d’assurer le développement social et culturel des peuples autochtones en misant sur une véritable cohésion de l’action du gouvernement. Le programme Aide au développement culturel autochtone vise, en ce sens, à rassembler l’ensemble des interventions du Ministère auprès des Premières Nations et des Inuits et à assurer un meilleur déploiement du soutien offert par le Ministère en matière de culture et de communications à l’ensemble des nations autochtones.

Comme le plan d’action du gouvernement l’indique, le développement culturel est indissociable du développement social. Le programme constitue également un des engagements particuliers pris à l’égard des Autochtones dans la politique culturelle du Québec.

Les partenariats et les projets mis en place grâce à ce programme tiennent compte des besoins des citoyennes et des citoyens ainsi que de ceux des collectivités, et ils se fondent sur une lecture commune des enjeux et des défis en matière de développement des cultures et des communications. Ils peuvent être établis à l’instigation du Ministère ou résulter d’initiatives de partenaires auxquels celui-ci accepte de se joindre.

Volets du programme

Les ententes conclues dans le cadre du programme s’inscrivent sous les 2 volets suivants :

  • Volet 1 : Entente de développement culturel autochtone;
  • Volet 2 : Entente pour l’embauche d’agents de développement culturel autochtone.

Objectifs

Le programme Aide au développement culturel autochtone a pour objectifs de :

  • Contribuer, de manière équitable, à l’accroissement ou à la consolidation de la vitalité culturelle de l’ensemble des nations autochtones au Québec;
    La vitalité culturelle se définit par l’ensemble des pratiques, activités et actions culturelles constituant une offre riche et diversifiée et faisant appel à une participation proactive de la communauté. Portée par une vision de développement durable, elle favorise l’épanouissement individuel et collectif et s’inscrit dans un processus d’appropriation identitaire. 
  • Favoriser l’adoption d’un plan d’action annuel ou pluriannuel de développement culturel;
  • Soutenir la diversification des partenariats avec des instances ou des organismes culturels autochtones.

Conditions d’admissibilité

Pour être acceptées, les initiatives soutenues par le Ministère doivent respecter les critères d’admissibilité suivants :

  • Prendre en compte les orientations gouvernementales et ministérielles en matière de culture et de communications;
  • Inscrire l’intervention du Ministère en cohérence avec les orientations gouvernementales décrites dans le Plan d’action gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits;
  • Conférer à l’action du Ministère une valeur ajoutée que ses autres programmes d’aide financière ne pourraient lui apporter;
  • Ne pas avoir pour objet le cumul des contributions auxquelles le bénéficiaire pourrait avoir accès par le truchement des autres programmes d’aide financière en provenance du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, ou d’une entité municipale telle que définie par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels;
  • Et le bénéficiaire doit s’engager à produire une reddition de comptes qui permette au Ministère de faire un suivi de l’affectation de sa contribution financière dans les divers secteurs d’intervention.

Volet 1 : Entente de développement culturel autochtone 

Objectifs spécifiques

Le programme vise à augmenter le nombre d’ententes de développement culturel autochtone (EDCA) conclues et à renforcer celles qui sont en place, en vue d’accroitre le nombre de projets culturels mis en œuvre sur le territoire de chaque nation et de contribuer ainsi à l’accroissement de la vitalité culturelle des nations.

Clientèles admissibles

  • Les instances nationales autochtones désignées;
    Organisme ou entité politique responsable d’assurer le développement culturel d’une seule nation et désigné ou désignée de cette façon par ses membres.
  • Les organismes voués au développement culturel autochtone sur le territoire du Québec.
    Organisme autonome rattaché ou non à une nation qui contribue au développement culturel des Autochtones. 

Clientèles non admissibles

Sont déclarés inadmissibles les demandeurs qui se trouvent dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • Inscrits au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics;
  • Au cours des deux années précédant la demande d’aide financière, avoir fait défaut de respecter leurs obligations après avoir dûment été mis en demeure en lien avec l’octroi d’une aide financière antérieure par le Ministère ou l’organisme subventionnaire.

Actions admissibles

Toute demande pour la ratification d’une EDCA est faite par l’autorité d’une des 11 nations visées par le programme ou par un organisme voué au développement culturel autochtone. Sont admissibles aux EDCA les actions suivantes :

  • Projet culturel;
  • Initiative de recherche ou de planification du domaine de la culture et des communications qui vise à accroitre les connaissances ou à développer une vision ou une stratégie d’action pour répondre à une situation particulière;
  • Activité de promotion des cultures et des communications des Inuits et des Premières Nations.

Présentation de la demande

Le demandeur doit acheminer, à la direction concernée du Ministère, une résolution de demande adoptée par les autorités compétentes de la nation ou de l’organisme voué au développement culturel. Cette résolution doit porter sur deux éléments : la demande d’aide financière et l’identification de son mandataire.
Le mandataire est la personne autorisée à signer au nom d'un organisme ou d'une autorité publique par résolution de son conseil d'administration. 

La demande vise à établir la base de négociation de l’EDCA. Elle énonce les objectifs poursuivis, les actions et les ressources financières, matérielles, informationnelles et humaines que le demandeur compte engager au cours de la période envisagée. Ces éléments doivent se retrouver dans le plan d’action pluriannuel de l’EDCA.

Une EDCA peut être conclue à tout moment au cours de l’exercice financier. Le demandeur doit fournir, à la demande du Ministère, tous les renseignements ou documents complémentaires pertinents permettant d’appuyer et d’analyser la demande.

Analyse de la demande

La demande est analysée par le Ministère. 

Critères d’analyse

Une demande est examinée au regard de :

  • La concordance des objectifs de l’EDCA avec les orientations gouvernementales et ministérielles en matière de culture et de communications;
  • La cohérence des actions proposées relatives au contexte territorial révélé dans le cadre d’une politique culturelle et d’outils de diagnostic ou d’orientation;
  • L’absence de chevauchement ou de concurrence avec des activités soutenues par un autre programme du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, ou d’une autre entité municipale telle que définie par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels;
  • Le réalisme des prévisions budgétaires et la diversité des sources de financement prévues par l’EDCA;
  • L’effet structurant de l’EDCA, révélé notamment par la participation de tiers partenaires financiers autre que le gouvernement du Québec.

Paramètres servant à l’établissement du montant de l’aide financière

L’enveloppe budgétaire consacrée au programme est distribuée entre les demandeurs admissibles en fonction des critères suivants : 

Critères

Pondération

La population de la nation.

45 %

L’éloignement et l’isolement de la nation :

au sein d’une nation, l’éloignement des communautés entre elles.

45 %

 

Les montants accordés par le passé pour la réalisation d’ententes de développement culturel.

10 %

 

Total

100 %

 

Contribution du Ministère

L’aide financière représente un maximum de 50 % des dépenses admissibles liées à la mise en œuvre de l’ensemble de l’EDCA dans le cas où les initiatives sont réalisées par des organismes voués au développement culturel autochtone. Cette aide financière peut représenter jusqu’à 75 % du budget d’une EDCA dans le cas où les initiatives sont réalisées par les instances nationales autochtones désignées. 

Le montant maximum d’aide financière par entente est de 250 000 $ par année. Celui-ci peut atteindre 1 000 000 $ par année pour les nations nordiques dont le territoire est inclus dans un plan d’action gouvernemental pour le développement nordique, les nations isolées et les nations hautement isolées.
Les nations nordiques dont le territoire est inclus dans un plan d’action gouvernemental pour le développement nordique regroupent les Innus, les Cris, les Inuits et les Naskapis. Les nations isolées sont celles qui résident seules sur un territoire, et qui n'ont accès à aucun service culturel autre que ceux offerts par la nation. Les nations hautement isolées sont caractérisées par l'absence de liens terrestres entre les communautés qui forment la nation. 

Les contributions de tous les partenaires (ou le cumul des participations financières autres que celles du Ministère) à la réalisation de l’EDCA doivent équivaloir à au moins 25 % du total des dépenses admissibles au programme. Les contributions en services peuvent être comptabilisées dans le calcul de la participation financière des partenaires. 

Le cumul des aides financières directes ou indirectes reçues des ministères, organismes et sociétés d’État des gouvernements du Québec et du Canada, ainsi que des entités municipales, ne doit pas dépasser 100 % des dépenses admissibles au programme. Aux fins des règles de cumul des aides financières publiques, le terme « entités municipales » réfère aux organismes municipaux compris à l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 

Dépenses admissibles

Les dépenses admissibles sont celles directement liées à la réalisation des actions :

  • Les honoraires et les frais de service professionnels;
  • Les coûts de location d’équipement ou de locaux;
  • Les coûts d’achat de matériel ou d’équipement;
  • Les frais de promotion;
  • Les frais de déplacement selon les barèmes en vigueur au gouvernement du Québec, incluant les frais de transport et d’hébergement;
  • La part des salaires et avantages sociaux directement liée à la réalisation des actions;
  • Les frais de formation;
  • Les frais de financement;
  • Les frais administratifs, pour un maximum de 15 % de la subvention. 

Dépenses non admissibles

Dans le cas présent ne sont pas admissibles les dépenses effectuées avant que la convention d’aide financière ait été officiellement signée par toutes les parties, de même que les dépenses :

  • Qui ne sont pas directement reliées à la réalisation des actions;
  • Déjà remboursées (en tout ou en partie) dans le cadre d’un autre programme d’un ministère, d’un organisme et d’une société d’État des gouvernements du Québec et du Canada, ainsi que des entités municipales. Le terme « entités municipales » réfère aux organismes municipaux compris à l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la  protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 

Conclusion d’une entente de développement culturel autochtone

L’EDCA se concrétise dans une convention d’aide financière qui, outre les modalités juridiques habituelles, doit comprendre :

  • Un énoncé des objectifs poursuivis et des indicateurs pour lesquels une reddition de comptes est attendue, incluant le nombre d’emplois créés ou maintenus (annexe A);
  • Le plan annuel ou pluriannuel des actions retenues et la description des ressources affectées à leur réalisation (annexe A);
  • Le plan de financement de l’EDCA (annexe B);
  • Le plan de communication et le plan de visibilité du bénéficiaire ainsi que les modalités retenues pour la reddition de comptes (annexe C);
  • Tout autre document ou renseignement permettant une meilleure compréhension de l’EDCA.

De plus, la convention d’aide financière doit spécifier :

  • Le nom du mandataire qui assurera la mise en œuvre de l’EDCA et l’étendue de ses responsabilités à cet égard;
  • Les modalités relatives à la participation financière et de services du bénéficiaire;
  • Les mécanismes de suivi et de reddition de comptes prévue à l’EDCA, notamment les données à produire pour rendre compte de l’atteinte des objectifs du programme;
  • Les moyens utilisés pour atteindre les objectifs convenus et réaliser les actions retenues (annexe A).

Une EDCA peut être conclue pour une durée de 1 à 3 ans.

Modalités de versement de l’aide financière

Le Ministère verse, à la signature de la convention d’aide financière, un montant représentant un maximum de 50 % de l’aide financière attribuée. Le solde est versé selon les modalités inscrites à la convention d’aide financière. Les subventions dépassant 100 000 $ peuvent faire l’objet de plusieurs versements répartis selon le calendrier annexé à la convention d’aide financière. 

L’aide financière peut, dans tous les cas, être révisée en fonction de la disponibilité des crédits alloués au Ministère par l’Assemblée nationale.

Volet 2 : Entente pour l’embauche d’agents de développement culturel autochtone 

Objectifs spécifiques

L’entente pour l’embauche d’agents de développement culturel autochtone (EEADCA) vise à soutenir l’embauche et la formation d’agents de développement dans les communautés autochtones, en vue d’assurer, au sein des communautés, le déploiement d’une expertise en développement culturel autochtone et de former ainsi de nouveaux partenariats entre les communautés et le Ministère.

Clientèles admissibles

Les Conseils de bande et les communautés admissibles sont les suivantes (chapitre A-33.1 de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis) :

  • Inuits;
    « Communauté inuite » : l’une des communautés inuites existantes de Kangiqsualujjuaq, Kuujjuaq, Tasiujaq, Aupaluk, Kangirsuk, Quaqtaq, Kangiqsujuaq, Salluit, Ivujivik, Akulivik, Puvirnituq, Inukjuak, Umiujaq, Kuujjuarapik, Chisasibi et Killiniq (Port Burwell), ainsi que toute communauté inuite formée après le 1er mai 2006 et reconnue par le gouvernement. 
  • Cris;
    « Communauté crie » : un groupe du territoire, composé de tous les membres d’une bande crie, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada [1985], chapitre I-5), jusqu’à la constitution d’une telle bande en corporation tel que prévu au chapitre 9 de la Convention et par la suite, de tous les membres de cette corporation, ainsi que toute autre personne admissible à l’inscription comme bénéficiaire cri aux termes de la présente loi et reconnue par ladite bande comme faisant partie de ce groupe. 
  • Naskapis.
    « Communauté naskapie » : le groupe du territoire, composé de tous les membres de la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu au chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et par la suite, de tous les membres de cette corporation, ainsi que toute autre personne admissible à l’inscription comme bénéficiaire naskapi aux termes de la présente loi et reconnue par ladite bande comme faisant partie de ce groupe. 

Clientèles non admissibles

Sont déclarés inadmissibles les demandeurs qui, au cours des deux années précédant la demande d’aide financière, ont fait défaut de respecter leurs obligations après avoir dûment été mis en demeure en lien avec l’octroi d’une aide financière antérieure par le Ministère ou l’organisme subventionnaire.

Présentation de la demande

Le demandeur doit acheminer auprès de la direction concernée du Ministère une résolution de demande adoptée par les autorités compétentes. Cette résolution doit porter sur deux éléments : la demande d’aide financière et l’identification de son mandataire.

Le mandataire est la personne autorisée à signer au nom d'un organisme ou d'une autorité publique par résolution de son conseil d'administration

La demande vise à établir la base de négociation de l’EEADCA. Elle énonce les objectifs poursuivis, les actions qui seront menées par l’agent de développement culturel dans le cadre de son mandat et les ressources financières, matérielles, informationnelles et humaines qu’il compte engager au cours de la période envisagée.

Une EEADCA peut être conclue à tout moment au cours de l’exercice financier. Les autorités des communautés autochtones doivent fournir, à la demande du Ministère, tous les renseignements ou documents complémentaires pertinents permettant d’appuyer et d’analyser la demande.

Analyse de la demande

L’analyse des demandes d’EEADCA est réalisée par le Ministère.

Critères d’analyse

Une demande est examinée au regard de :

  • La concordance du mandat de l’agent avec les orientations gouvernementales et ministérielles en matière de culture et de communications;
  • La cohérence entre le mandat et les actions proposées relatives au contexte territorial révélé dans le cadre d’une politique culturelle et d’outils de diagnostic ou d’orientation;
  • L’absence de chevauchement ou de concurrence avec des activités soutenues par le biais d’un autre programme de gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, ou d’une entité municipale telle que définie par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels;
  • La viabilité des prévisions budgétaires et la diversité des sources de financement de l’EEADCA.

Détermination de l’aide financière

La subvention accordée annuellement par le Ministère peut atteindre : 

  • Un montant maximum de 40 000 $ pour l’embauche d’un agent de développement culturel;
  • Un montant additionnel d’un maximum de 5000 $ pour la réalisation d’actions qui seront menées par l’agent de développement culturel et convenues à l’annexe A.

Dépenses admissibles

Les dépenses admissibles comprennent, pour l’embauche d’un agent : 

  • Le salaire et les avantages sociaux de l’agent de développement culturel;
  • La formation;
  • Les frais de déplacement selon les barèmes en vigueur au gouvernement du Québec; incluant les frais de transport et d’hébergement.

Pour la réalisation d’actions (convenues à l’annexe A) et qui seront menées par l’agent de développement culturel :

  • Les dépenses reliées à la mise en place des actions répondant à son mandat (tenue de conférences, activités ou frais liés à la diffusion de l’information);

Les frais liés au logement de l’agent culturel, à son lieu de travail et à l’embauche d’un employé supplémentaire, ne sont pas admissibles au présent programme.

Contribution du Ministère

L’aide financière représente jusqu’à 75 % des dépenses admissibles liées à la mise en œuvre de l’EEADCA.

Les contributions du bénéficiaire (ou le cumul des participations financières autres que celle du Ministère) à la réalisation de l’EEADCA doivent équivaloir à au moins 25 % du total des dépenses admissibles. Les contributions en services peuvent être comptabilisées dans le calcul de la participation financière des partenaires.

Le cumul des aides financières directes ou indirectes reçues des ministères, organismes et sociétés d’État des gouvernements du Québec et du Canada, ainsi que des entités municipales, ne doit pas dépasser 100 % des dépenses admissibles au programme. Aux fins des règles de cumul des aides financières publiques, le terme « entités municipales » réfère aux organismes municipaux compris à l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).

Conclusion d’une entente d’embauche d’agent de développement culturel autochtone

L’EEADCA se concrétise dans une convention d’aide financière qui, outre les modalités juridiques habituelles, doit comprendre :

  • Un énoncé du mandat de l’agent de développement culturel (annexe A), comprenant le déploiement d’une expertise en développement culturel autochtone et la création d’un lien entre la communauté et le Ministère;
  • Le plan annuel ou pluriannuel des actions sous la responsabilité de l’agent et la description des ressources affectées à leur réalisation (annexe A);
  • Le plan de financement de l’entente (annexe B);
  • Le plan de communication et le plan de visibilité du bénéficiaire ainsi que les modalités retenues pour la reddition de comptes (annexe C);
  • Tout autre document ou renseignement permettant une meilleure compréhension de l’EEADCA.

De plus, le bénéficiaire doit spécifier dans la convention d’aide financière :

  • Le responsable dans la communauté qui assurera la mise en œuvre de l’EEADCA et l’étendue de ses responsabilités à cet égard;
  • Les mécanismes de suivi et de reddition de comptes de l’EEADCA;
  • Les modalités relatives à sa participation financière et de services;
  • Les moyens utilisés pour atteindre les objectifs convenus et réaliser les actions retenues (annexe A).

Une EEADCA peut être conclue pour une durée de 1 à 3 ans.

Modalités de versement de l’aide financière

Le Ministère verse, à la signature de la convention d’aide financière, un montant représentant un maximum de 50 % de l’aide financière attribuée annuellement. Le solde est versé selon les modalités inscrites à la convention d’aide financière.

L’aide financière peut, dans tous les cas, être révisée en fonction de la disponibilité des crédits alloués au Ministère par l’Assemblée nationale.

Mesures de contrôle

La reddition de comptes pour les volets 1 et 2 du programme se fait conformément aux dispositions de la convention d’aide financière. La reddition de comptes finale est produite au plus tard trois mois après la fin de l’entente et comprend obligatoirement :

  • Le bilan final des actions réalisées décrivant les résultats obtenus, selon les indicateurs retenus, par rapport aux objectifs spécifiques de chacun des volets du programme;
  • Un rapport financier relatif au financement total de l’entente et permettant de vérifier que les sommes accordées ont été affectées aux fins pour lesquelles elles étaient destinées;
  • Tout autre renseignement ou document demandé par le Ministère.

Le Ministère se réserve le droit de visiter les lieux de réalisation des actions inscrites à l’entente et de vérifier l’affectation des subventions accordées, et ce, à toute heure raisonnable.

Entrée en vigueur

La norme qui encadre ce programme entre en vigueur au moment de son approbation par le Secrétariat du Conseil du trésor et prend fin le 31 mars 2022.

L’examen ou le bilan des résultats du programme sera effectué en fonction de l’échéancier du plan ministériel d’évaluation.

Après son approbation par le Ministère, l’examen ou le bilan des résultats du programme sera transmis au Secrétariat du Conseil du trésor (Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes).

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